Décret no 94-669 du 1er août 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Bahrein en vue d'éviter les doubles impositions, signée à Manama le 10 mai 1993 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°181 du 6 août 1994
Record NumberJORFTEXT000000731590
Date de publication06 août 1994
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date01 août 1994
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 94-324 du 25 avril 1994 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République (1) La présente convention entre en vigueur le 1er août 1994.
française et le Gouvernement de l'Etat du Bahrein en vue d'éviter les doubles impositions;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:

APPLICATION DES ART. 51 A 55 DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI 94324 DU 25-04- 1994.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1994. Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Bahrein en vue d'éviter les doubles impositions, signée à Manama le 10 mai 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



C O N V E N T I O N

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU BAHREIN EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS Le Gouvernement de la République française,
et Le Gouvernement de l'Etat du Bahrein,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

Personnes visées


La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés


1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont:
a) En ce qui concerne la France:
- l'impôt sur le revenu;
- l'impôt sur les sociétés;
- l'impôt de solidarité sur la fortune;
- l'impôt sur les successions;
- la taxe professionnelle, dans le seul cadre des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7,
et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés >);
b) En ce qui concerne le Bahrein:
- l'impôt sur le revenu des sociétés;
- tout impôt sur le revenu global ou sur des éléments du revenu - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers - tout impôt sur la fortune et tout impôt sur les successions, similaires à ceux auxquels s'applique la Convention en ce qui concerne la France,
(ci-après dénommés >).
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales


1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a) Les expressions > et > désignent, suivant les cas, la République française (dénommée >) ou l'Etat du Bahrein (dénommé >);
b) Le terme > comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
c) Le terme > désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
d) Les expressions > et > désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
e) L'expression > désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
f) L'expression > désigne:

i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son

représentant autorisé;

ii) Dans le cas du Bahrein, le ministre des finances et de l'économie

nationale, ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Résident


1. Au sens de la présente Convention, l'expression > désigne cet Etat et ses collectivités territoriales, leurs personnes morales de droit public, et:
a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue;
b) En ce qui concerne le Bahrein, toute personne qui est domiciliée ou a son siège de direction au Bahrein, ou qui, en vertu de la législation du Bahrein, sera assujettie à l'impôt dans cet Etat après la date de signature de la Convention, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Revenus immobiliers


1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression > a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 6

Bénéfices des entreprises


1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Les revenus tirés, par une société qui est un résident de France,
directement de l'exploration ou de la production pour son propre compte de pétrole brut ou d'autres hydrocarbures naturels dont les gisements sont situés au Bahrein sont imposables au Bahrein selon la législation de cet Etat relative à l'impôt sur le revenu.
3. A. - Au sens de la présente Convention, l'expression > désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
B. - L'expression > comprend notamment:
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier, et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
C. - Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
D. - Nonobstant les dispositions...

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