Décret no 94-655 du 27 juillet 1994 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 30 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000365991
Date de publication30 juillet 1994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date27 juillet 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code général des impôts;
Vu le code des communes;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code des marchés publics;
Vu la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 modifiée portant loi de finances rectificative pour 1988, notamment son article 42, modifié par l'article 49 de la loi no 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993;
Vu le décret no 89-645 du 6 septembre 1988 modifié portant application des dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 mai 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)ABROGE L'ART. 5 (AL. 1 ET 2).REMPLACE L'ART. 5 (AL. 3: 1ERE PHRASE): DETERMINATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OPERATIONS VISEES A L'ART. 42-III (AL. 2) DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE MODIFIEE POUR 1988 (LOI 881193 DU 29-12-1988) SONT ELIGIBLES AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA).
APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 931353 DU 30-12-1993. Art. 1er. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 du décret du 6 septembre 1989 susvisé sont abrogés.
II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<< Le remboursement mentionné au III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 modifiée est opéré dans les conditions suivantes: >>
Art. 2. - Les opérations visées au deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative modifiée pour 1988 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après:
1o La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.
La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.
2o Les constructions visées au b du III de l'article 42 de la loi de finances...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT