Décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000546652
Date de publication19 janvier 1994
Enactment Date05 janvier 1994
Publication au Gazette officielJORF n°15 du 19 janvier 1994
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/1/5/94-46/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/1/5/ECOC9300166D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 90-220 du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28;
Vu le code de la consommation;
Vu la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973, modifié par les décrets no 90-362 du 24 avril 1990 et no 92-631 du 8 juillet 1992, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
Vu le décret no 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire;
Vu le décret no 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics réunies) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES AUTRES QUE LES PLANTES, LES SEMENCES, LES PLANTS ET LES ANIMAUX DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE

CHAPITRE Ier

Dispositions applicables à la dissémination volontaire

à toute fin autre que la mise sur le marché


Texte totalement abrogéAPPLICATION DES ART. 11,15 ET 22 DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 Transposition complète de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement Art. 1er. - L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, lorsqu'elle concerne des organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, et destinés à être utilisés en alimentation humaine sous la forme de denrées,
produits ou boissons, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.

Art. 2. - I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.
Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à la dissémination sur un même site d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations d'un même organisme génétiquement modifié, ou d'une même combinaison d'organismes génétiquement modifiés, sur des sites différents effectuées dans un même but.
II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant,
selon le demandeur, rester confidentielles.
Ce dossier comporte notamment:
1. Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement;
2. Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes;
3. Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination:
a) Le but de la dissémination;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.

Art. 3. - I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier de demande...

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