Décret no 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°128 du 4 juin 1994
Date de publication04 juin 1994
Enactment Date27 mai 1994
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Record NumberJORFTEXT000000165973
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 131-2, L.
141-7, R. 131-1 et R. 141-2;
Vu le code de la route, et notamment son article 44;
Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-3;
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 90;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation,
Décrète:

LES RALENTISSEURS DE TYPE DOS D'ANE OU DE TYPE TRAPEZOIDAL SONT CONFORMES AUX NORMES EN VIGUEUR.LES MODALITES TECHNIQUES D'IMPLANTATION ET DE SIGNALISATION DES RALENTISSEURS DE TYPE DOS D'ANE OU DE TYPE TRAPEZOIDAL DOIVENT ETRE CONFORMES AUX REGLES EDICTEES EN ANNEXE DU PRESENT DECRET.
A COMPTER D'UN DELAI DE 5 ANS A PARTIR DU 04-06-1994 TOUS LES RALENTISSEURS DEVRONT ETRE CONFORMES AUX REGLES FIXEES CI-DESSUS.
TOUTEFOIS,CE DELAI EST RAMENE A 1 AN POUR LES RALENTISSEURS SOIT DONT LA HAUTEUR EST SUPERIEURE A 13 CENTIMETRES,SOIT DONT LA SAILLIE D'ATTAQUE EST SUPERIEUR A 2 CENTIMETRES,SOIT DONT LE RAPPORT DE LA HAUTEUR SUR LA LONGUEUR DU PROFIL EN LONG EST SUPERIEUR A 1/30.
APPLICATION DE L'ART. 90 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Art. 1er. - Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur.
Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret.

Art. 2. - A compter d'un délai de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret, tous les ralentisseurs devront être conformes aux règles fixées ci-dessus.
Toutefois, ce délai est ramené à un an pour les ralentisseurs soit dont la hauteur est supérieure à treize centimètres, soit dont la saillie d'attaque est supérieure à deux centimètres, soit dont le rapport de la hauteur sur la longueur du profil en long est supérieur à 1/30.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E


Article 1er


Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés...

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