Décret no 94-245 du 28 mars 1994 modifiant le décret no 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés

JurisdictionFrance
Date de publication30 mars 1994
Record NumberJORFTEXT000000730084
Publication au Gazette officielJORF n°75 du 30 mars 1994
Enactment Date28 mars 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés,
Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises;
Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative no 86-1318 du 30 décembre 1986;
Vu la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10;
Vu le décret no 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés,
Décrète:

APPLICATION DE L'ART. 44 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 861318 DU 30-12-1986.
MODIFICATION DES ART. 2 (AL. 1),3,4,5 (AL. 2),7,8 ET ABROGATION DE L'ART. 9 DU DECRET PRECITE.
CHANGEMENT DE DENOMINATION DES COMMISSIONS COMPETENTES.
COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'AIDE AUX RAPATRIES REINSTALLES (CODAIR) AU LIEU DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EXAMEN DU PASSIF DES RAPATRIES (CODEPRA).
NOUVEL EXAMEN DE CERTAINES DEMANDES,DEPOSEES DANS LES DELAIS DEVANT LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES,QUI N'ONT PAS JUSQU'ICI DONNE LIEU A LA MISE EN PLACE DE PRETS DE CONSOLIDATION OU QUI N'ONT PAS BENEFICIE PLEINEMENT DES DISPOSITIFS EN VIGUEUR.
UNE CONVENTION A ETE PASSEE AVEC LA CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES AFIN QUE CELLES-CI PUISSENT OCTROYER DES PRETS DE CONSOLIDATION AUX RAPATRIES.
BONIFICATION DU PRET POUVANT ETRE GARANTI PAR L'ETAT.
LA GARANTIE DE L'ETAT PEUT ETRE ACCORDEE PAR LE PREFET,A LA DEMANDE DE L'ETABLISSEMENT CONVENTIONNE PRETEUR,PAR DELEGATION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE,CETTE DELEGATION EST LIMITEE AUX PRETS DE CONSOLIDATION INFERIEURS A 1 MILLION DE FRANCS CONSENTIS A DES ENTREPRISES DONT L'ENDETTEMENT RESIDUEL,APRES EVENTUELLES REMISES DE DETTE,EST INFERIEUR SOIT A 80% DE LA VALEUR DE L'ACTIF POUR LES ENTREPRISES SOUMISES AU REGIME DU FORFAIT,SOIT A 1 FOIS ET DEMIE LE MONTANT DES CAPITAUX PROPRES POUR LES AUTRES ENTREPRISES. Art. 1er. - Aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 novembre 1987 susvisé, les mots: << commission(s) départementale(s) d'examen du passif des rapatriés >> sont remplacés par les mots: << commission(s) départementale(s) d'aide aux rapatriés réinstallés >>.

Art. 2. - La troisième...

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