Décret no 94-24 du 4 janvier 1994 portant publication de l'accord général d'amitié et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu, signé à Paris le 15 juillet 1993 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°9 du 12 janvier 1994
Enactment Date04 janvier 1994
Record NumberJORFTEXT000000728234
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication12 janvier 1994
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations consulaires et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 24 avril 1963,
Décrète:

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 15-08-1993. Art. 1er. - L'accord général d'amitié et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu, signé à Paris le 15 juillet 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 août 1993.




ACCORD GENERAL D'AMITIE ET DE COOPERATION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu, ci-après dénommés les Parties,
Rappelant les relations anciennes et l'héritage commun entre la République française et la République de Vanuatu;
Désireux de renforcer les liens d'amitié existant entre la République française et la République de Vanuatu, sur un principe d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté et de l'indépendance nationale, de non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque Etat et de préservation de leurs intérêts mutuels;
Désireux en outre de promouvoir la prospérité des deux Etats et d'intensifier les relations mutuelles en conformité avec les principes des Nations Unies;
Convaincus de la nécessité pour les deux Gouvernements d'oeuvrer en coopération au progrès de l'ensemble de la région du Pacifique Sud;
Résolus à développer à ces fins dans chaque Etat une compréhension aussi complète que possible de la culture, de la langue, de l'histoire et des activités économiques de l'autre pays,
sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er


Les Parties déclarent solennellement leur intention de développer leurs relations pacifiques et...

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