Décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5-IV et 48-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 31 décembre 1994
Enactment Date29 décembre 1994
Date de publication31 décembre 1994
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Record NumberJORFTEXT000000166652
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 92 et 93;
Vu le code de l'industrie cinématographique;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 5 et 48, modifiés par la loi no 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques;
Vu le décret no 67-356 du 21 avril 1967 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 février 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)APPLICATION DES ART. 5 ET 48 DE LA LOI PRECITEE.
SUITE A L'ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES EN FAVEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES,CELLES-CI PEUVENT DESORMAIS INTERVENIR DE MANIERE DIRECTE AUPRES DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION DE SALLES CINEMATOGRAPHIQUES DONT LES ETABLISSEMENT SONT IMPLANTES EN ZONE RURALE ET (OU) URBAINE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SUBVENTIONS SONT ATTRIBUEES.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS SONT HABILITES A DEPOSER LEUR DEMANDE,AINSI QUE LES PIECES DU DOSSIER.
FIXATION DES REGLES DE PLAFONNEMENT ET DE CUMUL DES SUBVENTIONS.
DEFINITION DU TERME "ETABLISSEMENT" AU VU DU PRESENT DECRET.
CONSTITUTION DU DOSSIER AUQUEL L'EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT PRODUIT A L'APPUI DE SA DEMANDE. Art. 1er. - Les subventions prévues aux articles 5-IV et 48-IV de la loi du 2 mars 1982 susvisée font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique susvisé, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement.
Pour l'application du présent décret, le terme > s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme...

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