Décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 2 septembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000540235
Date de publication02 septembre 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date01 septembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le traité sur la chaîne culturelle européenne signé le 2 octobre 1990;
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 34 et 78-1;
Vu les avis no 91-2, no 91-3 et no 91-6 du Conseil supérieur de l'audiovisuel publiés au Journal officiel de la République française les 3 juillet, 5 septembre et 16 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte totalement abrogéTransposition complète de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle Décrète:

Art. 1er. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'un réseau distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble dans les deux mois qui suivent la réception de la proposition des communes ou groupements de communes prévue à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son examen.
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'au vu d'une attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cette attestation est établie conjointement par le demandeur de l'autorisation d'exploitation et par le ou les installateurs du réseau.
Le demandeur devra en outre s'engager dans sa demande à se conformer à toute modification des spécifications techniques d'ensemble qui pourrait intervenir pendant la durée de l'autorisation.
Chaque nouvelle tranche de réseau ne peut être mise en exploitation qu'après réception par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une attestation de conformité établie dans les conditions prévues ci-dessus.

Art. 2. - L'autorisation d'exploiter un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision est accordée pour une durée maximale de trente ans.
La décision d'autorisation précise:
1o Le nombre, la dénomination et la nature des services que l'exploitant du réseau est autorisé à distribuer sur ce réseau;
2o Les services diffusés par voie hertzienne...

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