Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°79 du 2 avril 1992
Date de publication02 avril 1992
Record NumberJORFTEXT000000357192
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date01 avril 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment les articles L.231-1, L.231-1-1 et L.231-2; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 25 avril 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 21 juin 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS FAISANT USAGE DE VOIES FERREES POUR LE TRANSPORT DE MATIERES OU DE MARCHANDISES AINSI QU'AUX PERSONNELS DES ENTREPRISES EXTERIEURES INTERVENANT DANS CES ETABLISSEMENTS.
DEFINITION DES VOIES FERREES CONCERNEES.
TITRE II (ART. 3 A 20): DISPOSITIONS GENERALES.
MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS LORSQU'ILS EFFECTUENT DES TRAVAUX SUR LES VOIES; COMPOSITION DES EQUIPES DE MANOEUVRE EN FONCTION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION; CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU TRI DES WAGONS PAR MANOEUVRE AU LANCER OU DE MISE EN OEUVRE DU TRI DES WAGONS PAR MANOEUVRE AU LANCER OU SUR DES FAISCEAUX SPECIALISES; OBLIGATION AUX CHEFS D'ETABLISSEMENT DE N'AFFECTER A LA CONDUITE DES ENGINS ET A LA MANOEUVRE DES WAGONS QUE DU PERSONNEL DESIGNE A CET EFFET ET AYANT SATISFAIT A UNE FORMATION DELIVREE PAR UN FORMATEUR AYANT LUI-MEME SUIVI UN STAGE AUPRES D'UN ORGANISME AGREE PAR LES MINISTERES DU TRAVAIL ET DE L'AGRICULTURE.
TITRE III (ART. 22 A 24): DISPOSITIONS PARTICULIERES.
VOIES FERREES ELECTRIFIEES: MESURES DE SECURITE A OBSERVER.
VOIES EXPLOITEES A L'AIDE DE MATERIEL ROULANT NON EQUIPE DE MOYENS DE FREINAGE AUTONOME.
TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES: L'OBLIGATION DE FORMATION INITIALE PRECITEE N'EST APPLICABLE QU'AU PERSONNEL EMBAUCHE OU AFFECTE A L'UNE DES FONCTIONS Y CITEES APRES LE 01-04-1993.
ABROGATION DU DECRET DU 04-12-1915 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-05-1993. Décrète:


TITRE Ier


GENERALITES


Champ d'application


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L.231-1 du code du travail dans lesquels il est fait usage de voies ferrées pour le transport de matières ou de marchandises ainsi qu'aux personnels des entreprises extérieures intervenant dans ces établissements.
Toutefois, sur les voies d'approche exploitées uniquement par la Société nationale des chemins de fer français pour la desserte de l'embranchement,
cet établissement public peut, en ce qui concerne la vitesse de marche des véhicules, appliquer les règles d'exploitation propres à son réseau.
Au sens du présent décret, on entend par voie d'approche les voies situées entre les voies principales du réseau de la Société nationale des chemins de fer français et l'enceinte de l'établissement. Les limites du domaine couvert par les voies d'approche sont fixées par des conventions passées entre la Société nationale des chemins de fer français et l'embranché.


Définitions


Art. 2. - Les voies ferrées faisant l'objet du présent décret sont classées comme suit:
1o Voies de circulation;
2o Voies de garage et de triage;
3o Voies de service.
Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.
Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.
Le terme > définit tout établissement raccordé au réseau ferré de la Société nationale des chemins de fer français par un réseau ferré privé lui appartenant.

TITRE II


DISPOSITIONS GENERALES


Mesures générales de sécurité


Art. 3. - Lorsque deux voies sont adjacentes, la largeur de l'entre-voie doit être telle qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules circulant sur ces voies il y ait, sur tous les embranchements nouveaux indépendants des embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un intervalle libre d'au moins 70 centimètres pour une voie de circulation, de garage et de triage et d'au moins 1 mètre pour une voie de service.
Sur les embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intervalle libre ci-dessus défini doit être d'au moins 70 centimètres. Cette largeur peut être réduite à 50 centimètres quand les voies adjacentes servent exclusivement au garage du matériel roulant.

Art. 4. - I. - Sur les...

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