Décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000347146 |
Date de publication | 26 février 1992 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°48 du 26 février 1992 |
Enactment Date | 25 février 1992 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1 et L. 355-22;
Vu la loi no 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires;
Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux prélèvements d'organes;
Vu l'article 13 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée;
Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 18 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Texte totalement abrogéAVANT TOUTE TRANSPLANTATION D'ORGANES,TOUTE GREFFE DE TISSUS OU DE CELLULES PROVENANT DU CORPS HUMAIN,LE MEDECIN RESPONSABLE DE L'INTERVENTION EST TENU:
DE S'ASSURER QUE LES RESULTATS DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PRATIQUEES CHEZ LE DONNEUR SONT NEGATIFS EN CE QUI CONCERNE LE DEPISTAGE DE L'INFECTION PAR LES VIRUS 1 ET 2 DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE ET PAR LES VIRUS HTLV-1 ET 2;
DE PRENDRE CONNAISSANCE DES RESULTATS DE LA DETECTION DES MARQUEURS BIOLOGIQUES DES HEPATITES B ET C.
LE MEDECIN RESPONSABLE DU RECUEIL OU DU PRELEVEMENT DE GAMETES HUMAINS PROVENANT DE DONS EN VUE DE LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE EST TENUE DE S'ASSURER:
QUE LES RESULTATS DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PRATIQUEES CHEZ LE DONNEUR SONT NEGATIFS EN CE QUI CONCERNE:
LE DEPISTAGE DE L'INFECTION PAR LES VIRUS 1 ET 2 DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE ET PAR LES VIRUS HTLV-1 ET 2;
LA DETECTION DES MARQUEURS BIOLOGIQUES DES HEPATITES B ET C;
LE DEPISTAGE SEROLOGIQUE DE LA SYPHILIS;
S'IL S'AGIT DE...
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1 et L. 355-22;
Vu la loi no 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires;
Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux prélèvements d'organes;
Vu l'article 13 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée;
Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 18 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Texte totalement abrogéAVANT TOUTE TRANSPLANTATION D'ORGANES,TOUTE GREFFE DE TISSUS OU DE CELLULES PROVENANT DU CORPS HUMAIN,LE MEDECIN RESPONSABLE DE L'INTERVENTION EST TENU:
DE S'ASSURER QUE LES RESULTATS DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PRATIQUEES CHEZ LE DONNEUR SONT NEGATIFS EN CE QUI CONCERNE LE DEPISTAGE DE L'INFECTION PAR LES VIRUS 1 ET 2 DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE ET PAR LES VIRUS HTLV-1 ET 2;
DE PRENDRE CONNAISSANCE DES RESULTATS DE LA DETECTION DES MARQUEURS BIOLOGIQUES DES HEPATITES B ET C.
LE MEDECIN RESPONSABLE DU RECUEIL OU DU PRELEVEMENT DE GAMETES HUMAINS PROVENANT DE DONS EN VUE DE LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE EST TENUE DE S'ASSURER:
QUE LES RESULTATS DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PRATIQUEES CHEZ LE DONNEUR SONT NEGATIFS EN CE QUI CONCERNE:
LE DEPISTAGE DE L'INFECTION PAR LES VIRUS 1 ET 2 DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE ET PAR LES VIRUS HTLV-1 ET 2;
LA DETECTION DES MARQUEURS BIOLOGIQUES DES HEPATITES B ET C;
LE DEPISTAGE SEROLOGIQUE DE LA SYPHILIS;
S'IL S'AGIT DE...
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