Décret no 92-167 du 20 février 1992 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000162575
Date de publication25 février 1992
Publication au Gazette officielJORF n°47 du 25 février 1992
Enactment Date20 février 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et les vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, notamment son article 21, ensemble les décrets pris pour l'application dudit article 21;
Vu le décret no 55-1525 du 24 novembre 1955 relatif au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 59-722 du 9 juin 1959;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991 et des 11 et 12 septembre 1991,

TEXTE TOTALEMENT ABROGEREMPLACEMENT DE L'ART. 5 ET MODIFICATION DE L'ART. 6 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 74872 DU 19-10-1974.
ART. 5: LE DEPASSEMENT DU PLAFOND LIMITE DE CLASSEMENT DETERMINE EN TENANT COMPTE DE LA TOTALITE DE LA VENDANGE RECOLTEE POUR L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE CONSIDEREE ENTRAINE LA PERTE DU DROIT A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE REVENDIQUEE AINSI QU'AUX APPELLATIONS PLUS GENERALES AUXQUELLES LE VIN POURRAIT PRETENDRE.
TOUTEFOIS,EN CAS DE DEPASSEMENT DU PLAFOND LIMITE DE CLASSEMENT,LE DROIT A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE PEUT ETRE ACCORDE,DANS LA LIMITE DE CE PLAFOND,PAR LE COMITE NATIONAL DES VINS ET EAUX-DE-VIE DE L'INAO AUX QUANTITES EFFECTIVES PRODUITES SOUS RESERVE:
QUE LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE LA TOTALITE DES VINS PRODUITS DANS L'EXPLOITATION POUR LESQUELS L'AOC EST REVENDIQUEE AIENT ETE VERIFIEES; QUE LA TOTALITE DE CES MEMES VINS AIT SATISFAIT AVEC SUCCES A L'EXAMEN ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE; QUE LE VITICULTEUR AIT SOUSCRIT AU MOMENT DE LA DECLARATION DE RECOLTE L'ENGAGEMENT DE LIVRER A LA TRANSFORMATION EN ALCOOL LES VINS PRODUITS EN DEPASSEMENT DU PLAFOND...

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