Décret no 92-166 du 20 février 1992 relatif aux vins délimités de qualité supérieure

JurisdictionFrance
Date de publication25 février 1992
Enactment Date20 février 1992
Publication au Gazette officielJORF n°47 du 25 février 1992
Record NumberJORFTEXT000000162576
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et les vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut vinicole des vins délimités de qualité supérieure; Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure;
Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991 et des 11 et 12 septembre 1991,

REMPLACEMENT DE L'ART. 5 ET MODIFICATION DE L'ART. 5-BIS DU DECRET 601284 DU 30-11-1960.
ART. 5: LES VINS BENEFICIANT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE ASSORTIE DE LA DENOMINATION "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE" NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES AVANT LE 1 décembre SUIVANT LA RECOLTE.
MODALITES D'ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION ET DE DELIVRANCE DU LABEL.
ART. 5-BIS (AL. 1 ET 2): LES MOTS "OU EN VINAIGRE" SONT SUPPRIMES. Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 modifié susvisé relatif aux vins délimités de qualité supérieure sont remplacées par les dispositions suivantes:
> ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
> considérée,
les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume...

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