Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité

JurisdictionFrance
Date de publication06 octobre 1992
Enactment Date02 octobre 1992
Publication au Gazette officielJORF n°232 du 6 octobre 1992
Record NumberJORFTEXT000000724849
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le livre III du code du travail, notamment l'article L.322-4-8-1,

TEXTE TOTALEMENT ABROGEAPPLICATION DE L'ART. L322-4-8-1 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ART. 20 DE LA LOI 92722 DU 29-07-1992 CONCERNANT L'AIDE EXPERIMENTALE DES EMPLOIS CONSOLIDES PAR DES ORGANISMES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES CONTRATS PRECITES DES LORS QU'ILS EMBAUCHERONT SOIT UN DEMANDEUR D'EMPLOI INSCRIT DEPUIS AU MOINS 3 ANS,SOIT UN DEMANDEUR D'EMPLOI DE LONGUE DUREE DE PLUS DE 50 ANS,SOIT UN BENEFICIAIRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) SANS EMPLOI DEPUIS UN AN; SOIT UNE PERSONNE RECONNUE HANDICAPEE.
POUR CES EMBAUCHES,IL PEUT ETRE RECOURU A DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE POUR UNE PERIODE POUVANT ALLER JUSQU'A 5 ANS OU A DES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE.L'AIDE DE L'ETAT EST REEXAMINEE TOUS LES ANS.
CETTE AIDE PREND LA FORME D'UNE EXONERATION DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE ET D'UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU COUT RESTANT A SUPPORTER PAR L'EMPLOYEUR VARIANT DE 60% LA 1ERE ANNEE A 20% LA CINQUIEME ANNEE.POUR LES PERSONNES LES PLUS EN DIFFICULTE,ELLE POURA ETRE MAINTENUE A UN NIVEAU CONSTANT.L'AIDE EST ACCORDEE SUR LA BASE D'UNE CONVENTION DONT LA DUREE NE POURRA EXCEDER 12 MOIS,RENOUVELABLE PAR VOIE D'AVENANT,DANS LA LIMITE D'UNE DUREE MAXIMALE DE 5 ANS. Décrète:

Art. 1er. - Peuvent bénéficier des contrats prévus au I de l'article L.
322-4-8-1 du code du travail les personnes mentionnées à ce même article qui ne peuvent accéder à un emploi ou une formation à l'issue de leur contrat emploi-solidarité. Cette situation doit faire l'objet d'une attestation délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi pour les chômeurs de longue durée et par la commission locale d'insertion pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Ces contrats sont passés par écrit à l'issue du contrat emploi-solidarité arrivé normalement à échéance ou rompu par accord entre les parties, après conclusion de la convention prévue par l'article L. 322-4-8-1 susvisé.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois.
Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.

Art. 2. - L'aide de l'Etat mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail est calculée à partir du...

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