Décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°204 du 1 septembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000356396
Date de publication01 septembre 1991
CourtMINISTERE DES DROITS DES FEMMES
Enactment Date30 août 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 295;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives;
Vu le décret no 74-903 du 25 octobre 1974 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs et inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs;
Vu le décret no 76-1193 du 10 décembre 1976 modifié relatif au statut du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports;
Vu le décret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives;
Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le dopage en date du 28 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte totalement abrogéAPPLICATION DES ART. 4 ET 8 DE LA LOI SUSVISEE.
CONDITIONS D'AGREMENT DES AGENTS DE L'INSPECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,DES MEDECINS ET DES VETERINAIRES,NE PRENANT EFFET QU'APRES UNE PRESTATION DE SERMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE.
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES CONTROLES INSTITUES AU TITRE III (ART. 4 A 9) DE LA LOI SUSVISEE ET PARTICULIEREMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES PERMETTANT D'ASSURER LE SERIEUX ET LA FIABILITE DES RESULTATS QUI EN SERONT TIRES AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES SPORTIFS SONT AVISES DU CONTROLE.
EXAMENS ET PRELEVEMENTS AUTORISES DANS LE CADRE DES CONTROLES ORGANISES ET GARANTIES TECHNIQUES DE NEUTRALITE DANS LEUR MISE EN OEUVRE.
CONTENU DES DIFFERENTS PROCES-VERBAUX MENTIONNES A L'ART. 5 DE LA LOI SUSVISEE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES UN LABORATOIRE ANTI-DOPAGE PEUT ETRE AGREE POUR L'ANALYSE ET LA DETECTION DES SUBSTANCES UTILISEES PAR LES SPORTIFS ET UN AUTRE POUR L'ANALYSE ET LA DETECTION DES SUBSTANCES UTILISEES POUR LES ANIMAUX.
ABROGATION DU TITRE III (ART. 9 A 11) DU DECRET 87473 DU 01-07-1987. Décrète:

Art. 1er. - Les agents de l'inspection de la jeunesse et des sports mentionnés à l'article 4 de la loi du 28 juin 1989 susvisée sont agréés par arrêté du ministre chargé des sports parmi les agents, en poste à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère chargé des sports, appartenant aux corps des inspecteurs généraux de la jeunesse et des...

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