Décret no 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°167 du 19 juillet 1991
Record NumberJORFTEXT000000172567
Date de publication19 juillet 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date14 juillet 1991
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale;
Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major,

Texte totalement abrogéEXTENSION A L'ENSEMBLE DES ARMEES,DE LA COMPETENCE DES INSPECTEURS GENERAUX AFIN D'AMELIORER LA COOPERATION INTERARMEES.
CHAQUE INSPECTEUR GENERAL CONSERVE A L'EGARD DE SON ARMEE D'ORIGINE,LES ATTRIBUTIONS QU'IL DETENAIT AUPARAVANT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1991; A CETTE DATE,ABROGATION DES DECRETS 78177 DU 09-02-1978 ET 83959 DU 26-10-1983. Décrète:

Art. 1er. - Un officier général de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées et de la gendarmerie nationale, portant notamment sur leur aptitude à mener des opérations interarmées.
Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre chargé des armées, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces et services, ainsi que de manoeuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.
Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au chef d'état-major de l'armée intéressée ou au directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 2. - Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les état-majors ou la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT