Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°82 du 6 avril 1991
Date de publication06 avril 1991
Enactment Date02 avril 1991
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000171322
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu les délibérations de l'assemblée générale de l'académie en date du 28 octobre 1987 et du 20 avril 1989,

TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
L'ACADEMIE DE MARINE EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF,PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTERE DE LA DEFENSE.
ELLE A POUR VOCATION DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES HAUTES ETUDES CONCERNANT LES QUESTIONS MARITIMES ET PERPETUANT LA MISSION DE L'ACADEMIE ROYALE AYANT EXISTE A BREST AU XVIIIEME SIECLE,ET EXERCE DES ACTIVITES D'ORDRE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET ADMINISTRATIF CONCERNANT L'ENSEMBLE DES QUESTIONS MARITIMES,FIXATION DE SON SIEGE A PARIS.
TITRE II (ART. 4 A 15): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
COMPOSITION: MEMBRES TITULAIRES DE NATIONALITE FRANCAISE (66),MEMBRES CORRESPONDANTS DE NATIONALITE FRANCAISE (24) ET MEMBRES ASSOCIES DE NATIONALITE ETRANGERE (20).
DIVISION DE L'ACADEMIE EN SIX SECTIONS: MARINE MILITAIRE,MARINE MARCHANDE ET PLAISANCE,SCIENCES ET TECHNIQUES,NAVIGATION ET OCEANOLOGIE,HISTOIRE,LETTRES ET ARTS,DROIT ET ECONOMIE.
CHAQUE SECTION EST COMPOSEE DE ONZE MEMBRES TITULAIRES ET DE QUATRE MEMBRES RES CORRESPONDANTS.
L'ACADEMIE EST DIRIGEE PAR UN PRESIDENT ASSISTE D'UN VICE-PRESIDENT DONT LA DUREE DES MANDATS EST DE DEUX ANS,NON IMMEDIATEMENT RENOUVELABLE,DEBUTANT ET S'ACHEVANT EN SEANCE PUBLIQUE DE RENTREE ACADEMIQUE,D'UN SECRETAIRE PERPETUEL ET D'UN SECRETAIRE PERPETUEL ADJOINT CONSTITUANT LE BUREAU DE L'ACADEMIE.
INSTITUTION D'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE COMPOSEE DE MEMBRES DU BUREAU ET D'UN REPRESENTANT DE CHACUNE DES SIX SECTIONS DE L'ACADEMIE,PRESIDEE PAR LE PRESIDENT DE L'ACADEMIE.
LA DUREE DES MANDATS DE PRESIDENT DE SECTION,DE SECRETAIRE DE SECTION AINSI QUE CELLE DE REPRESENTANTS DE LA SECTION A LA COMMISSION SUSVISEE EST DE TROIS ANS,RENOUVELLEMENT DE CES DERNIERS ANNUELLEMENT PAR TIERS.
TITRE III (ART. 16 A 20): ELECTION DES MEMBRES DE L'ACADEMIE.
TITRE IV (ART. 21 A 25): REGIME FINANCIER.
APPLICATION DES DECRETS 531227 DU 10-12-1953 ET 621857 DU 29-12-1962.
TITRE V (ART. 26 A 31):DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
ABROGATION DU DECRET 7721 DU 07-01-1977. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutuelle du ministre de la défense.

Art. 2. - L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle. D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.
Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.
Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.
Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la marine en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.

Art. 3. - L'Académie de marine a son siège à Paris.


TITRE II


ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT


Art. 4. - L'Académie de marine est composée de:
- membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-six;
- membres correspondants de nationalité française au nombre de vingt-quatre; - membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt.
Seuls les membres titulaires ont droit...

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