Décret no 91-227 du 27 février 1991 relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°51 du 28 février 1991
Record NumberJORFTEXT000000534780
Date de publication28 février 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Enactment Date27 février 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.711-1,
R.711-1 et L.711-12;
Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways;
Vu la loi de finances pour 1991, et notamment ses articles 127 à 135 relatifs à la contribution sociale généralisée;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 28;
Vu le décret no 54-953 du 14 septembre 1954 modifié relatif au fonctionnement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux des voies ferrées d'intérêt local et des tramways;
Vu le décret no 74-171 du 26 février 1974 modifié relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 1,2,3,4APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 74171 DU 26-02-1974 ET DE L'ART. 28 DE LA LOI 9173 DU 18-01-1991.
ABAISSEMENT DES TAUX DE COTISATION DE 9,3% A 8,25%.
INSTAURATION D'UNE REMISE SUR CETTE COTISATION SALARIALE,DE 42FRS PAR AGENT ET PAR MOIS,PAR TRANSPOSITION AUX ENTREPRISES COTISANT A LA CAMR,DES MODALITES RETENUES POUR LE REGIME GENERAL.
LA COTISATION PATRONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE EST PORTEE DE 13% A 14,34%.
APPLICATION AUX COTISATIONS DUES SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A COMPTER DU 01-02-1991.
ABROGATION A COMPTER DE LA MEME DATE,DU DECRET 881224 DU 30-12-1988. Décrète:

Art. 1er. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés fixé par l'article 2 du décret du 26 février 1974 modifié susvisé est fixé à 8,25 p.
100.

Art. 2. - Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les salariés redevables, à titre obligatoire, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922.
Le montant de la remise...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT