Décret no 91-225 du 27 février 1991 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°51 du 28 février 1991 |
Date de publication | 28 février 1991 |
Record Number | JORFTEXT000000534779 |
Court | MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER |
Enactment Date | 27 février 1991 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.711-1,
R.711-1 et L.711-12;
Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général;
Vu la loi de finances pour 1991, et notamment ses articles 127 à 135 relatifs à la contribution sociale généralisée;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 28;
Vu le décret no 84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraite de la Société nationale des chemins de fer français, modifié;
Vu le décret no 90-787 du 3 septembre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux services et organismes chargés de la liquidation et du service des prestations familiales,
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 1,2,3,4REMPLACEMENT DES ART. 2 ET 3 ET AJOUT D'UN ART. 3-BIS AU DECRET 8434 DU 16-01-1984.
ABAISSEMENT DU TAUX DE COTISATION SALARIALE DES AGENTS DE LA SNCF DE 8,9% A 7,85% A COMPTER DU 01-02-1991.
ART. 3-BIS: INSTAURATION D'UNE REMISE SUR CETTE COTISATION SALARIALE DE 42FRS PAR AGENT ET PAR MOIS,PAR TRANSPOSITION A LA SNCF DES MODALITES RETENUES POUR LE REGIME GENERAL.
LA COTISATION PATRONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE EST PORTEE DE 27,1% A 28,44%,COMPTE-TENU DE LA DIMINUTION DE 1,34 POINT DU TAUX DE COTISATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES REELLEMENT APPLIQUE A LA SNCF.
ABROGATION DU DECRET 881223 DU 30-12-1988 A COMPTER DU 01-02-1991.
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 9173 DU 18-01-1991. Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 16 janvier 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 16 janvier 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
>
Art. 3. - Il est ajouté un article 3 bis au décret no 84-34 du 16 janvier 1984 ainsi libellé:
>
Art. 4. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de la S.N.C.F. est fixé à 28,44 p. 100 des traitements ou salaires des agents,
employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de...
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.711-1,
R.711-1 et L.711-12;
Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général;
Vu la loi de finances pour 1991, et notamment ses articles 127 à 135 relatifs à la contribution sociale généralisée;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 28;
Vu le décret no 84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraite de la Société nationale des chemins de fer français, modifié;
Vu le décret no 90-787 du 3 septembre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux services et organismes chargés de la liquidation et du service des prestations familiales,
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 1,2,3,4REMPLACEMENT DES ART. 2 ET 3 ET AJOUT D'UN ART. 3-BIS AU DECRET 8434 DU 16-01-1984.
ABAISSEMENT DU TAUX DE COTISATION SALARIALE DES AGENTS DE LA SNCF DE 8,9% A 7,85% A COMPTER DU 01-02-1991.
ART. 3-BIS: INSTAURATION D'UNE REMISE SUR CETTE COTISATION SALARIALE DE 42FRS PAR AGENT ET PAR MOIS,PAR TRANSPOSITION A LA SNCF DES MODALITES RETENUES POUR LE REGIME GENERAL.
LA COTISATION PATRONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE EST PORTEE DE 27,1% A 28,44%,COMPTE-TENU DE LA DIMINUTION DE 1,34 POINT DU TAUX DE COTISATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES REELLEMENT APPLIQUE A LA SNCF.
ABROGATION DU DECRET 881223 DU 30-12-1988 A COMPTER DU 01-02-1991.
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 9173 DU 18-01-1991. Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 16 janvier 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 16 janvier 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
>
Art. 3. - Il est ajouté un article 3 bis au décret no 84-34 du 16 janvier 1984 ainsi libellé:
>
Art. 4. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de la S.N.C.F. est fixé à 28,44 p. 100 des traitements ou salaires des agents,
employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de...
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