Décret no 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application du I de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 24 décembre 1991
Date de publication24 décembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000357352
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date23 décembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 234-14-1 et L. 262-5; Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 juin 1991;
Vu l'avis du conseil général du département de la Guyane en date du 26 juin 1991;
Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGESECTION I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
LA QUOTE-PART DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE MENTIONNEE A L'ART. L262-5 DU CODE DES COMMUNES EST REPARTIE ENTRE LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER AU PRORATA DE LEUR POPULATION.
LA QUOTE-PART DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE REVENANT AUX COMMUNES DE CHAQUE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER CALCULEE DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ART. 1 CI-DESSUS EST REPARTIE ENTRE LES COMMUNES DE CE DEPARTEMENT PROPORTIONNELLEMENT A LEUR POPULATION.
LES COMMUNES DONT LA POPULATION REPRESENTE PLUS DE 5% DE LA POPULATION TOTALE DU DEPARTEMENT PARTICIPENT A LA REPARTITION A RAISON DU DOUBLE DE LEUR POPULATION.
SECTION 2 (ART. 3): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
LE MONTANT DE LA QUOTE-PART DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE MENTIONNEE A L'ART. 28 DE LA LOI 851268 DU 29-11-1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT EST REPARTI ENTRE LES COMMUNES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PROPORTIONNELLEMENT A LEUR POPULATION.
SECTION 3 (ART. 4): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LE MONTANT DE LA QUOTE-PART DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE MENTIONNEE A L'ART. 29 DE LA LOI 851268 DU 29-11-1985 PRECITEE EST REPARTI ENTRE LES COMMUNES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE PROPORTIONNELLEMENT A LEUR POPULATION.
LES COMMUNES DONT LA POPULATION REPRESENTE PLUS DE 10% DE LA POPULATION...

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