Décret no 91-1176 du 14 novembre 1991 définissant les conditions de production des vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée >

JurisdictionFrance
Date de publication19 novembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000173485
Publication au Gazette officielJORF n°269 du 19 novembre 1991
Enactment Date14 novembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 13 juillet 1938 complétant des dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation contrôlée;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu les délibérations du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 8 (AL. 2: "ET SANS ADDITION D'ANHYDRIDE SULFUREUX")LISTE DES VINS DE LIQUEUR ROUGES, ROSES OU BLANCS AYANT DROIT A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE SUSVISEE ET DEVANT ETRE ISSUS DE VENDANGES RECOLTEES DANS L'AIRE DE PRODUCTION DELIMITEE A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DES CANTONS MENTIONNES AU PRESENT DECRET FIXATION DU RENDEMENT DE BASE AINSI QUE DU POURCENTAGE DETERMINANT LE PLAFOND LIMITE DE CLASSEMENT MISE EN CIRCULATION APRES LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'AGREMENT DELIVRE PAR L'INAO Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée > les vins de liqueur rouges, rosés ou blancs...

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