Décret no 90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 6 septembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000351074
Date de publication06 septembre 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date31 août 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu le titre VII de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 43-VII;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 21 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Texte totalement abrogéRECRUTEMENT DES MEDECINS DANS L'ETABLISSEMENT SELON LES REGLES QUI REGISSENT LES PRATICIENS A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL.
CONDITION DE L'OPTION ET FIXATION DES MODALITES D'INTEGRATION DANS LES STATUTS DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL.
ALIGNEMENT DES STATUTS DES PERSONNELS MEDICAUX DE NANTERRE SUR CEUX DES PRATICIENS DES HOPITAUX PUBLICS,PERMETTANT LA REALISATION DES INTEGRATIONS PAR SIMPLE TRANSPOSITION DES SITUATIONS EXISTANTES. Décrète:

Art. 1er. - Les médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes régis par les statuts des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre en fonctions dans l'établissement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 1989 susvisée sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des praticiens hospitaliers ou dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel selon qu'ils exercent à temps plein ou à temps partiel.
Les demandes doivent être déposées dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Les intégrations sont prononcées par le ministre chargé de la santé.

Art. 2. - Les intéressés sont reclassés à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise au titre de leur ancien statut.
Les services accomplis à temps plein ou à temps partiel sous le régime des statuts des praticiens de la maison de Nanterre sont respectivement assimilés à des services accomplis comme praticiens hospitaliers ou comme praticiens des hôpitaux à temps partiel, y compris pour le décompte des périodes quinquennales d'exercice des praticiens à temps partiel...

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