Décret no 90-562 du 3 juillet 1990 modifiant le décret no 78-838 du 2 août 1978 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée autorisant la perception de droits de contrôle au titre de l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°155 du 6 juillet 1990
Record NumberJORFTEXT000000349985
Date de publication06 juillet 1990
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Enactment Date03 juillet 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi no 525 du 2 novembre 1943, modifiée par l'article 22 de la loi de finances rectificative no 76-1220 du 28 décembre 1976, notamment ses articles 10 et 13;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu le décret no 74-682 du 1er août 1974 pris pour l'application de la loi no 525 du 2 novembre 1943 modifiée,

REMPLACE L'ART. 1 DU DECRET 78838 DU 02-08-1978: FIXATION DU MONTANT DES REDEVANCES PERCUES (FRAIS D'HOMOLOGATION ET FRAIS D'EXPERIMENTATION) PAR ARRETE CONJOINT DES MINISTRES CHARGES DU BUDGET ET DE L'AGRICULTURE. Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret no 78-838 du 2 août 1978 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée autorisant la perception de droits de contrôle au titre de l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole est remplacé par les dispositions suivantes:
< <<1o D'un droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande d'homologation d'un produit comportant une nouvelle molécule ou d'une nouvelle formulation, ou de son renouvellement;
<<2o D'un droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de toute demande de modification, de transfert de détenteur ou d'extension d'emploi, concernant un produit déjà autorisé à la vente;
<<3o D'un droit supplémentaire pour frais d'expérimentation, perçu pour chaque tranche d'essais culturaux correspondant à un usage lorsque cette expérimentation aura été estimée nécessaire, sur avis du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés;
<<4o D'un droit unitaire pour fourniture de duplicata ou d'attestation de décisions d'homologation, perçu lors de
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