Décret no 90-501 du 21 juin 1990 modifiant certaines dispositions du code du service national

JurisdictionFrance
Date de publication24 juin 1990
Record NumberJORFTEXT000000343532
Publication au Gazette officielJORF n°145 du 24 juin 1990
Enactment Date21 juin 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de la coopération et du développement, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre du commerce extérieur,
Vu le code du service national;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

REMPLACEMENT DE L'ART. *R15 ET INSERTION DES ART. R15-1,R15-2 ET R15-3 APRES L'ART. R15 DU CODE DU SERVICE NATIONAL: CREATION DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES FORMES CIVILES DU SERVICE NATIONAL,ORGANISME CHARGE D'ASSURER LA COORDINATION DANS L'ORGANISATION DES DIFFERENTES FORMES CIVILES DU SERVICE NATIONAL (POLICE,COOPERATION,AIDE TECHNIQUE,SERVICE DE DEFENSE).
COMPOSITION: 1 PRESIDENT ET 4 MEMBRES DESIGNES PAR LE PREMIER MINISTRE,POUR 3 ANS;
6 REPRESENTANTS DES MINISTRES INTERESSES AVEC VOIX CONSULTATIVE.
LE SECRETARIAT EST ASSURE PAR LE SGDN. Décrète:

Art. 1er. - L'article R.* 15 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes:
< <<1o Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées;
<<2o Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans la police nationale, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération ainsi que dans le service de défense lorsque les corps de défense sont constitués de façon permanente dans les conditions fixées à l'article L. 91.>>
Art. 2. - Sont insérés après l'article R.15 du code du service national les articles R.15-1, R.15-2 et R.15-3 ainsi rédigés:
< < < < < < < < <>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la coopération et du développement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre du commerce extérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat,
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