Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°70 du 23 mars 1990
Date de publication23 mars 1990
Enactment Date21 mars 1990
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Record NumberJORFTEXT000000167694
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi du 28 mars 1885 sur le marché à terme, modifiée par les lois no 85-695 du 11 juillet 1985, no 87-1158 du 31 décembre 1987 et no 89-531 du 2 août 1989;
Le Conseil d'Etat entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGE: A COMPTER DE LA PUBLICATION AU JO DE L'AVIS MENTIONNE A L'ART. 98 (AL. 2) DE LA LOI 96597INSTITUE PAR L'ART. 5 DE LA LOI DU 28-03-1885,IL COMPREND 17 MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ASSISTE AUX SEANCES AVEC VOIX CONSULTATIVE.
COMPETENCE DU PRESIDENT DU CONSEIL.
MODALITES D'ACTIONS DU CONSEIL EN MATIERE DISCIPLINAIRE.
ABROGE LE DECRET 88134 DU 10-02-1988. Décrète:

Art. 1er. - I. - Le conseil du marché à terme institué par l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 susvisée comprend dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, à raison de:
1o Quatre dirigeants de sociétés de bourse, sur proposition du conseil des bourses de valeurs;
2o Quatre dirigeants d'établissements de crédit, sur proposition de l'Association française des établissements de crédit;
3o Deux dirigeants de compagnies d'assurances, sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances;
4o Un agent du marché interbancaire, sur proposition de l'association professionnelle des agents des marchés interbancaires;
5o Deux représentants des entreprises industrielles et commerciales, sur proposition du Conseil national du patronat français;
6o Un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris et un courtier assermenté agréé, sur proposition de leurs organisations professionnelles;
7o Deux personnalités qualifiées.
II. - En cas d'interruption du mandat pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 2. - Le conseil du marché à terme se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si neuf de ses membres au moins sont présents.
Un membre du conseil du marché à terme peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

Art. 3. - Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances avec voix consultative; il dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération du conseil du marché à terme.

Art. 4. - Le président du conseil du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT