Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000158953
Date de publication07 mars 1990
Enactment Date05 mars 1990
Publication au Gazette officielJORF n°56 du 7 mars 1990
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/3/5/90-200/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/3/5/EQUT9000023D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles;
Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;
Vu l'ordonnance no 86-1143 du 1er décembre 1986 relative à la liberté de la concurrence et des prix;
Vu le code du commerce, notamment ses articles 94 à 102;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers;
Vu le décret no 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers;
Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, ensemble ledit cahier des charges, et notamment son article 22,
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 19 (AL. 2: DERNIERE PHRASE), 17, 23ART. 1 : CHAMP D'APPLICATION DU DECRET ET OPERATIONS DE TRANSPORT CONCERNEES (GROUPAGE, AFFRETEMENT, ORGANISATION) ART. 2 : INSCRIPTION OBLIGATOIRE DU COMMISSIONNAIRE AU REGISTRE DE LA REGION ART. 3 A 17 : CONDITIONS NECESSAIRES A L'INSCRIPTION : ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE, HONORABILITE, CAPACITE FINANCIERE ART. 18 A 20 : HABILITATIONS CONSECUTIVES A L'INSCRIPTION ET INSCRITS DE DROIT ART. 22 ET 23 : MANQUEMENTS, DOCUMENTS JUSTIFICATIFS, SANCTIONS ADMINISTRATIVES DU COMITE REGIONAL DES TRANSPORTS DES ARRETES DU MINISTRE CHARGE DES TRANSPORT FIXENT : LA COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION ; LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 4 DU PRESENT DECRET ; LES DOCUMENTS DEVANT ETRE ETABLIS EN APPLICATION DU PRESENT DECRET. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. ABROGE LE DECRET 49-1473 (art. 42) ; LE DECRET 61-679. APPLICATION DE LA DIRECTIVE 82-470 CEE DU 29-06-1982. Texte partiellement abrogé : art. 7, 13, 14. Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes;
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 82-470 du 29 juin 1982 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage ainsi que des entrepositaires;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


Décrète:

Art. 1er. - Est soumis aux dispositions du présent décret tout commissionnaire établi en France qui, dans les conditions fixées par le code de commerce, organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant.
Les activités qui font l'objet du présent décret sont les suivantes:
a) Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport;
b) Les opérations d'affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics;
c) Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des...

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