Décret no 90-1125 du 18 décembre 1990 relatif aux simplifications administratives

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000535055
Date de publication21 décembre 1990
Publication au Gazette officielJORF n°296 du 21 décembre 1990
Enactment Date18 décembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget,
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements;
Vu le décret no 76-1053 du 16 novembre 1976 relatif à l'enregistrement et à la révision des formulaires administratifs:
Vu le décret no 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises;
Vu le décret no 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales;
Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 25 septembre 1990;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 18 septembre 1990;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 30 mars 1990;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

TEXTE TOTALEMENT ABROGELA COMMISSION POUR LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES INCOMBANT AUX ENTREPRISES INSTITUEE PAR LE DECRET 83656 DU 18-07-1983 PREND LE NOM DE COMMISSION POUR LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES.
COMPETENCES ET COMPOSITION: PRESIDENT: LE PREMIER MINISTRE; UN VICE-PRESIDENT QUI EXERCE LES FONCTIONS DU PRESIDENT EN SON ABSENCE,7 REPRESENTANTS DE L'ETAT; 10 PERSONNALITES NOMMEES EN RAISON DE LEURS COMPETENCES EN MATIERE DE FORMALITES ADMINISTRATIVES OU DE RELATIONS ENTRE LES ADMINISTRATIONS ET LES USAGERS.
LES MEMBRES SONT NOMMES POUR TROIS ANS PAR DECRET DU PREMIER MINISTRE.
LE RAPPORTEUR GENERAL DE LA COMMISSION EST NOMME PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.LE SECRETARIAT EST ASSURE PAR LE CERFA.
TROIS COMITES SPECIALISES CHARGES D'EXERCER RESPECTIVEMENT L'UNE DES TROIS ATTRIBUTIONS COMPLEMENTAIRES CITEES DANS LE PRESENT DECRET SONT CREES AU SEIN DE LADITE COMMISSION.
COMPETENCES DU COMITE INTERMINISTERIEL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DANS L'ADMINISTRATION (CIIBA) ET LA COMMISSION SUSVISEE QUI CONSTITUENT UN GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT.
INSTITUTION AUPRES DU PREFET DE REGION D'UNE COMMISSION REGIONALE DE SIMPLIFICATION DES FORMALITES (ROLE).
REMPLACE LES ART. 1,2 ET 3 DU DECRET 761053 DU 16-11-1976.
ABROGATION DE L'ART. 2 DU DECRET 73314 DU 14-03-1973,DU DECRET 83656 DU 18-07-1983,DE L'ART. 9 DU DECRET 851343 DU 16-12-1985 ET DU DECRET 88533 DU 06-05-1988. Décrète:

Art. 1er. - La commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises instituée par le décret no 83-656 du 18 juillet 1983 prend le nom de commission pour la simplification des formalités. Sa composition et ses attributions sont déterminées conformément aux articles suivants.

Art. 2. - La commission pour la simplification des formalités, placée auprès du Premier ministre, contribue à l'action du Gouvernement en matière de simplification des formalités et des procédures administratives et d'échange d'informations avec les usagers.
Dans l'exercice de ses responsabilités, chaque ministre tient compte des orientations et recommandations formulées par la commission.

Art. 3. - La commission est présidée par le Premier ministre.
Elle comprend:
1o Un vice-président qui exerce les fonctions du président...

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