Décret no 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron <>

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°284 du 7 décembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000351816
Date de publication07 décembre 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date03 décembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code pénal, notamment l'article R. 25;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment l'article 173;
Vu le code du travail;
Vu le code des communes;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment les articles 52 et 60;
Vu le décret no 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public;
Vu le décret no 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


Texte totalement abrogéMODALITES D'ATTRIBUTION DU MACARON SUSVISE: ACCORDE PAR LE PREFET,SUR SA DEMANDE,A TOUTE PERSONNE HANDICAPEE,TITULAIRE DE LA CARTE D'INVALIDITE PREVUE A L'ART. 173 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
IL EST ATTRIBUE POUR LA DUREE DE VALIDITE RESTANT A COURIR DE LA CARTE D'INVALIDITE; EST APPOSE SUR LE PARE-BRISE DU VEHICULE UTILISE POUR LE TRANSPORT DE LA PERSONNE HANDICAPEE.
APPLICATION DE LA LOI 75534 DU 30-06- 1975 (ART. 6),DES DECRETS 78109 (ART. 5-4) DU 01-02-1978 ET 781167 (ART. 4) DU 09-12-1978. Décrète:

Art. 1er. - Un macaron > est accordé par le préfet,
sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
La demande doit être accompagnée d'un certificat médical.
La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas.
En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux...

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