Décret no 2001-615 du 11 juillet 2001 modifiant le décret no 87-797 du 25 septembre 1987 relatif à la chambre professionnelle de Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°160 du 12 juillet 2001
Enactment Date11 juillet 2001
Date de publication12 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000590597

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte ;

Vu le décret no 62-756 du 30 juin 1962 relatif au droit d'établissement dans les territoires d'outre-mer, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 87-797 du 25 septembre 1987 pris pour l'application de l'ordonnance no 81-297 du 1er avril 1981 et relatif à la chambre professionnelle de Mayotte, modifié par le décret no 99-1022 du 1er décembre 1999 ;

Vu le décret no 2000-1025 du 20 octobre 2000 prorogeant le mandat des membres de la chambre professionnelle de Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 2 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication des articles 3 de la loi 79-1113 et 11 du décret 62-756 Modification du décret susvisé : remplacement des articles 4 et 15 ; modification des articles 5 à 8, 11, 16, 17, 19, 22 ; abrogation des articles 24 et 25 Abrogation des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance 81-297 du 01-04-1981 Mise en place à la fin de 1988 et soumise aux dispositions de l'ordonnance 81-297 et de son décret d'application 87-797, modifié par le décret 99-1022, la chambre professionnelle de Mayotte est un établissement public qui comprend vingt membres élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans Pour permettre au Gouvernement de procéder à cette transformation de la chambre professionnelle, le décret 2000-1025 a prorogé d'un an le mandat des membres de la chambre professionnelle de Mayotte Les dispositions des articles 1 à 15 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 10-09-1992).

Art. 1er. - Le décret du 25 septembre 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.

Art. 2. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La chambre professionnelle se compose de membres élus, répartis entre trois sections distinctes représentant respectivement les intérêts :

« - de l'agriculture et de la pêche ;

« - de l'artisanat ;

« - du commerce, de l'industrie et des services.

« Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté, d'une part, le nombre des membres de la chambre, qui ne peut être inférieur à 24 ni supérieur à 36, d'autre part, le nombre des membres de chacune des sections, qui doit être pair. Il peut créer, à l'intérieur de chaque section, des catégories dont il fixe le nombre de membres. »

Art. 3. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - La seconde phrase est supprimée.

Art. 4. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « des métiers » sont remplacés par les mots : « de l'artisanat ».

II. - Au cinquième alinéa, les mots : « industrielles » et « artisanales » sont supprimés et, après le mot : « services », sont ajoutés les mots : « figurant sur la liste annexée au présent décret ».

III. - Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes soumises aux formalités d'inscription ou d'immatriculation prévues aux quatrième et sixième alinéas doivent justifier avoir accompli ces formalités à la date d'ouverture de la période de trois mois prévue au premier alinéa de l'article 7.

« Elles doivent également justifier de leur inscription ou de leur immatriculation pour l'année précédant cette date, lorsqu'elles ont commencé à exercer leur activité antérieurement à l'année au cours de laquelle s'ouvre la période mentionnée à l'alinéa précédent.

« Les électeurs de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.

« Les électeurs ressortissants...

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