Décret no 2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l'application du d du 4o de l'article 261 D du code général des impôts et relatif à l'imposition à la TVA des prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°94 du 21 avril 2001
Record NumberJORFTEXT000000209258
Date de publication21 avril 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date19 avril 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 261 D ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 318-5 ;

Vu la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, notamment les articles 2 et 3 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 1Application de l'article 34 de la loi de finances pour 1999 (98-1266 du 30-12-1998) ; de l'article 186 de la loi 2000-1208 ; des articles 2 et 3 de la loi 92-1341

Art. 1er. - Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.

Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile.

Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme fixe les normes de classement des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs et détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme par le préfet.

Art. 2. - Il est inséré à l'annexe II au code général des impôts un article 179 ainsi rédigé :

« Art. 179. - Pour l'application du d du 4o de...

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