Décret no 2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie) et relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°9 du 11 janvier 2001
Record NumberJORFTEXT000000219622
Date de publication11 janvier 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date09 janvier 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 213-2, L. 213-3 et L. 251-2 ;

Vu les articles L. 1424 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret no 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane,

Décrète :

Le code de l'aviation civile est y modifié. Entrée en vigueur : 1er juillet 2001. Toutefois la mise en conformité des infrastructures pourra être achevée au plus tard le 31 décembre 2002

Art. 1er. - Le chapitre III du livre II du code de l'aviation civile (troisième partie) est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Police des aérodromes

et installations à usage aéronautique

« Section 1

« Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

« Art. D. 213-1. - Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis.

« Les dispositions établies par les articles D. 213-1-1 à D. 213-1-12 ne s'appliquent pas aux aérodromes réservés aux hélicoptères.

« Sous-section 1

« Définition des moyens

« Art. D. 213-1-1. - I. - Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

« a) "Avion", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;

« b) "Mouvement", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;

« c) "Trois mois consécutifs de plus fort trafic", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;

« d) "Classe d'avions la plus élevée, A", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 213-1-2 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;

« e) "Classes supérieures non retenues", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;

« f) "Vol régulier", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :

« - effectué au moyen d'avions...

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