Décret no 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°297 du 22 décembre 2001 |
Record Number | JORFTEXT000000768930 |
Date de publication | 22 décembre 2001 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Enactment Date | 20 décembre 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;
Vu le décret no 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation,
Décrète :
L'article 26 de la loi 2000-1207 prévoit qu'un décret modifie le décret 53-1266, par la suppression de son titre IArt. 1er. - Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Art. 2. - Le montant de la prime spécifique d'installation est égal à 12 mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
La prime est payable en trois fractions égales :
- la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;
- la deuxième au début de la troisième année de service ;
- la troisième au bout de quatre ans de services.
Le taux de chacune des fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Art. 3. - Le fonctionnaire stagiaire non titularisé...
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