Décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3°) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000362846
Date de publication29 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°75 du 29 mars 1993
Enactment Date29 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, notamment son article 10 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :Texte totalement abrogéLE PRESENT DECRET INTERESSE LA PUBLICITE DANS LES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE QUI SONT DEFINIS COMME DES COMMERCES DONT L'EXPLOITANT EST DETENTEUR D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS,TEL QUE VISE AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME.
DANS CES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE,DES AFFICHETTES PUBLICITAIRES OU DES CHEVALETS REPONDANT A CERTAINES NORMES POURRONT ETRE EXPOSES.S'AGISSANT DES OBJETS COMPORTANT LE NOM D'UNE BOISSON ALCOOLISEE,CEUX-CI POURRONT ETRE UTILISES POUR LE SEUL FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT.EN REVANCHE,LES PRODUCTEURS ET LES FABRICANTS DE BOISSONS CONTENANT DE L'ALCOOL POURRONT OFFRIR,A TITRE GRACIEUX OU ONEREUX,DES OBJETS STRICTEMENT RESERVES A LA CONSOMMATION DESDITES BOISSONS,MARQUES A LEUR NOM.
ENFIN,IL EST PREVU QUE LA PRESENTATION D'AFFICHES EVOQUANT LA PRODUCTION DE BOISSON ALCOOLIQUES EST AUTORISEE A L'INTERIEUR DES CENTRES D'INFORMATION ET DE PROMOTION TOURISTIQUES AINSI QUE DES CENTRES DE PROMOTION DE PRODUITS REGIONAUX PLACES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU RECONNU PAR LA LOI.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991
Art. 1er. - Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l’article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont :
a) Les lieux de vente dont l’exploitant détient une licence l’autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 22, L. 23 et L. 24 de ce code, à l’exception des stations services ;
b) Les débits temporaires visés aux articles L. 47 et L. 48 du même code ;
c) Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles
Art. 2. - A l’intérieur des lieux de vente définis à l’article 1er, la dimension d’une affichette publicitaire en faveur d’une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l’article L. 18 du même...

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