Décret n° 93-620 du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge des usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement

JurisdictionFrance
Date de publication28 mars 1993
Record NumberJORFTEXT000000362856
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Enactment Date27 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,
Vu l’article 124 modifié de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, notamment son article 2-V ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 15 septembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :Application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (90-1168 du 29 décembre 1990) et de l'article 2-V de la loi 91-1385. Texte totalement abrogé
Art. 1er. - La contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d’ouvrages mentionnée à l’article 2-V de la loi du 3I décembre 1991 susvisée peut, sur décision de la collectivité publique ou de l’établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d’eau et d’assainissement, sous la forme d’un supplément au prix du mètre cube d’eau
Art. 2. - Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d’ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l’année précédente, selon le cas, par le volume d’eau total facturé aux usagers au cours de l’année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l’insuffisance ou à l’excédent du montant mis à la charge de l’ensemble des usagers qui résulte de...

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