Décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

JurisdictionFrance
Enactment Date27 mars 1993
Date de publication28 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Record NumberJORFTEXT000000179154

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,
Vu le code des communes, et notamment son article L. 212-14 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment ses articles 13, 15 et 16 inclus ;
Vu les avis du comité des finances locales en date des 26 novembre 1992 et 25 février 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)CREATION DES ART. R212-7,R212-8,R212-9,R212-10,R212-11,R212-12 DU CODE DES COMMUNES.
LES COMMUNES DE 3500 A 10000 HABITANTS FERONT FIGURER A L'APPUI DE LEUR BUDGET ET DE LEUR COMPTE ADMINISTRATIF 6 RATIOS STATISTIQUES EN FRANCS PAR HABITANT,SIGNIFICATIFS DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE,ET D'UNE LECTURE SIMPLE.LES COMMUNES LES PLUS IMPORTANTES,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS PRODUIRONT,EN PLUS DE RATIOS CALCULES EN FONCTION DE LA POPULATION,DES RATIOS COMPLEMENTAIRES DE STRUCTURE,PERMETTANT UNE ANALYSE PLUS AFFINEE.
L'ART. 5 APPORTE LES PRECISIONS NECESSAIRES A L'ELABORATION ET A LA PRESENTATION DE LA LISTE DES CONCOURS APPORTES PAR LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS.
L'ART. 6 DETERMINE LE CONTENU DES TABLEAUX DE SYNTHESE PRODUITS A L'APPUI DU COMPTE ADMINISTRATIF EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.
L'ART. 7 A POUR OBJET DE PRECISER L'INTERPRETATION A RETENIR DE L'ART. 13-1-(5EMEMENT) DE LA LOI DU 06-02-1992.L'INTENTION DU LEGISLATEUR CONSISTAIT EN EFFET A RENDRE EFFECTIVE L'OBLIGATION POUR LESDITS ORGANISMES,DE PRODUIRE LEURS BILANS,MAIS NON D'IMPOSER UNE CERTIFICATION AUX ORGANISMES QUI NE SONT PAS SOUMIS A CETTE OBLIGATION.AUSSI,LORSQUE LA LOI NE REND PAS CETTE DERNIERE PROCEDURE OBLIGATOIRE,LA CERTIFICATION DU BILAN PEUT-ELLE ETRE APPORTEE PAR LE DIRIGEANT DE L'ASSOCIATION.
LES DISPOSITIONS DES ART. 13,15 ET 16 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 SUR L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DU COMPTE ADMINISTRATIF 1992 ET DU BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 1994.APPLICATION DE CE MEME ARTICLE
Art. 1er - Il est inséré, dans le code des communes, un article R. 212-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-7. Dans les communes de 3 500 habitants et...

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