Décret n° 93-407 du 17 mars 1993 relatif à la durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000346426
Date de publication21 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 1993
Enactment Date17 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, notamment ses articles L. 712-8 et L. 712-14 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, notamment ses articles 26 et 27 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 22 septembre 1992 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 octobre 1992 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :APPLICATION DES ART. 26 ET 27 DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991.
INSERTION DANS LA SECTION 2 DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) APRES L'ART. R712-47 LES ART. R712-48 A R712-51.
DELIVRANCE POUR UNE DUREE DETERMINEE DES AUTORISATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS,EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS ET ACTIVITES DE SOINS CLASSES EN TROIS GROUPES.
1ER GROUPE: CELUI DES AUTORISATIONS DELIVREES POUR 5 ANS.ELLES CONCERNENT LES DISCIPLINES OU ACTIVITES QUI CONNAISSENT ACTUELLEMENT UNE EVOLUTION TECHNIQUE IMPORTANTE,COMME LA CHIRUGIE AMBULATOIRE,OU QUI SONT SUSCEPTIBLES DE POSER DE GRAVES PROBLEMES EN TERMES DE SECURITE,COMME LES SERVICES DE CHIRURGIE CARDIAQUE,DE NEUROCHIRURGIE,LES SERVICES D'URGENCES ET DE REANIMATION.SONT EGALEMENT RANGES DANS CETTE CATEGORIE,A TITRE CONSERVATOIRE,LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES ET LES ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE.
2EME GROUPE: CELUI DES AUTORISATIONS DELIVREES POUR 7 ANS.ELLES CONCERNENT LES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS,DES A PRESENT SOUMIS A RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION,EN FONCTION DE LEUR USURE OU DE LEUR OBSOLESCENCE.
3EME GROUPE: CELUI DES AUTORISATIONS DELIVREES POUR 10 ANS.ELLES CONCERNENT LES DISCIPLINES TRADITIONNELLES DE COURT SEJOUR,DE PSYCHIATRIE,DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION ET SOINS DE LONGUE DUREE.SONT EGALEMENT CLASSEES DANS CE DERNIER GROUPE LES ACTIVITES DE SOINS POUR LESQUELLES LES EVOLUTIONS TECHNIQUES PREVISIBLES NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS SENSIBLES
Art. 1er. - Sont insérés dans la section 2 du chapitre Il du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après l’article R. 712-47, les articles R. 712-48 à R. 712-51 ainsi rédigés :
« Art. R. 712-48. - La durée de validité des autorisations mentionnées à l’article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu’il suit :
« I. - Cinq ans pour :
« a) Les...

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