Décret n° 93-287 du 5 mars 1993 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000163159
Enactment Date05 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°55 du 6 mars 1993
Date de publication06 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre du budget,
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l’arrêté du 7 avril 1949 transformant le centre technique des industries de la fonderie en centre technique industriel ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits ;
Vu l’avis de la Commission des communautés européennes en date du 26 octobre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :EST ETABLIE,POUR UNE PERIODE EXPIRANT LE 31-12-1997,AU PROFIT DU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DE LA FONDERIE,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES OPERATIONS DE VENTE OU DE LIVRAISON DES PRODUITS DE FONDERIE ENUMERES A L'ART. 2 CI-DESSOUS.
LE PRODUIT DE LA TAXE EST AFFECTE AU FINANCEMENT D'ACTIONS CONTRIBUANT AU PROGRES DES TECHNIQUES DE PRODUCTION ET A L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE CES PRODUITS.
LA TAXE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS EXPORTES DIRECTEMENT EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE.
MODALITES DE CALCUL DE LADITE TAXE.
LES ENTREPRISES DECLARENT AU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DE LA FONDERIE LES ELEMENTS SERVANT AU CALCUL DES COTISATIONS DONT ELLES SONT REDEVABLES ET VERSENT CES COTISATIONS AU CENTRE.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959
Art. 1er - Est établie, pour une période expirant le 31 décembre 1997, au profit du centre technique des industries de la fonderie, une taxe parafiscale sur les opérations de vente ou de livraison des produits de fonderie énumérés à l’article 2 ci-dessous.
Le produit de la taxe est affecté au financement d’actions contribuant au progrès des techniques de production et à l’amélioration de la qualité de ces produits.
La taxe ne s’applique pas aux produits exportés directement en dehors de la Communauté économique européenne
Art. 2. - Les opérations soumises à la taxe parafiscale sont celles mentionnées à l’article 1er ci-dessus lorsqu’elles portent sur les produits définis par les divisions, groupes et classes de la classification des produits française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :
1° Produits de la fonderie (27.5) ;
2° Tubes en fonte ou...

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