Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000180275
Date de publication29 septembre 1993
Enactment Date27 septembre 1993
Publication au Gazette officielJORF n°226 du 9 mai 1995
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/9/27/93-1130/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/9/27/ECOC9300111D/jo/texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre délégué à la santé,
Vu la directive (C.E.E.) n° 90-496 du 24 septembre 1990 du Conseil des communautés européennes relative au rapprochement des législations entre Etats membres concernant l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :Application de la directive CEE 90-496 du 24 septembre 1990 ; de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 Texte totalement abrogé à compter du 13 décembre 2014 (par le décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014)
Art. 1er. - Le présent décret s’applique aux denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final.
Il s’applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, aux hôpitaux, aux cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommées « collectivités ».
Il ne s’applique pas aux eaux minérales, aux autres eaux destinées à la consommation humaine, aux compléments alimentaires.
Il s’applique sans préjudice des dispositions des décrets n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière
Art. 2. - Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l’étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles n’est pas conforme aux prescriptions du présent décret
Art. 3. - Les règles définies au présent décret sont obligatoires dès lors qu’une allégation nutritionnelle, telle que celle-ci est définie au I de l’article 4 du présent décret, figure dans l’étiquetage d’une denrée définie à l’article 1er du présent décret, ou est utilisée dans la présentation de cette denrée, ou fait l’objet d’une mesure de publicité ; toutefois, les campagnes publicitaires collectives ne sont pas considérées comme de la publicité au sens du présent article.
Les informations requises par le présent décret doivent être inscrites à un endroit bien visible en caractères lisibles et indélébiles
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