Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0076 du 31 mars 1999
Record NumberJORFTEXT000000393494
Date de publication31 mars 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date29 mars 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 mars 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 1999,

Décrète :

Chapitre Ier

L'allocation de cessation anticipée d'activité

Article 41 de la loi 98-1194 du 23-12-1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : institue le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Attribution d'une allocation aux victimes d'une maladie professionnelle âgées d'au moins 50 ans et aux anciens salariés des établissements de fabrication des matériaux contenant de l'amiante à partir d'un âge à déterminer,variant en fonction de la durée du travail comportant exposition à l'amiante et ne pouvant être inférieur à 50 ans. Conformément à l'article 41 (VII) fixe les conditions d'application de ce texte. Article 1 : prévoit que pour l'accès à l'allocation,l'âge de 60 ans est diminué d'un tiers de la durée d'exposition à l'amiante. Fixe le début du versement. Article 2 : définit le salaire de référence. Fixe les modalités de calcul de l'allocation (comparables à celles des préretraites du fonds national de l'emploi). Elle est obtenue en totalisant 65% du salaire de référence limite au plafond de la sécurité sociale et 50% de ce salaire compris entre 1 et 2 plafonds. Articles 3 et 4 : conditions de la demande, modalités de versement. Article 5 : les cotisations à verser aux régimes de retraite complémentaire sont calculées sur la base du dernier salaire avec application des taux minimum obligatoires et le versement de cotisations à la structure financière permettant d'acquérir entre 60 et 65 ans une retraite au taux plein (article 41-II). Articles 6 et 7 : gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par la caisse des dépôts et consignations (catégories de recettes et dépenses de fonds). Article 8 : prévoit 2 conventions signées par le ministère de l'emploi et de la solidarité, CDC, Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ils déterminent les règles de gestion du fonds, les relations entre le fonds géré par la CDC et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Une 3ème convention fixera les règles régissant leurs relations concernant l'application du décret (modalités de maintien de la couverture sociale des bénéficiaires et circuits financiers en découlant). Article 9 : rôle du conseil de surveillance. Article 10 : composition...

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