Décret n° 99-14 du 11 janvier 1999 portant approbation des statuts de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°9 du 12 janvier 1999
Date de publication12 janvier 1999
Record NumberJORFTEXT000000209093
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Enactment Date11 janvier 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu l'article 3 du titre IV de la loi du 3 brumaire an IV ;

Vu l'arrêté consulaire du 3 pluviôse an XI ;

Vu l'ordonnance du 21 mars 1816 réorganisant l'Institut de France ;

Vu le procès-verbal de la séance tenue le 20 mars 1998 par l'Académie des inscriptions et belles-lettres,

Décrète :

Application de l'article 3 du titre IV du décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).
Abroge l'ordonnance du 16 mai 1830 modifiée portant règlement pour l'académie des inscriptions et belles-lettres.
Texte totalement abrogé (décret n° 2017-1208 du 1er août 2017)

§ I. - Missions et travaux de l'académie

Art. 1er. - L'Académie des inscriptions et belles-lettres s'attache principalement à l'étude scientifique des monuments, des documents, des langues et des cultures des civilisations de l'Antiquité, du Moyen Age et de l'âge classique ainsi que des civilisations non européennes.

Art. 2. - L'académie exerce un rôle d'expert auprès des autorités publiques pour les questions relevant de sa compétence. Elle participe ainsi au contrôle de certains grands établissements de recherche à l'étranger. Elle exerce une action de promotion de la recherche et de valorisation de la culture, dans ses domaines d'érudition. L'académie a, en outre, une mission de diffusion de ses activités, notamment par la publication de travaux fondamentaux liés aux disciplines dont elle a la charge.

§ II. - Composition de l'académie

Art. 3. - L'académie se compose de cinquante-cinq académiciens de nationalité française et de quarante associés étrangers.

Art. 4. - Elle comprend également cinquante correspondants de nationalité française et cinquante correspondants étrangers.

§ III. - Bureau de l'académie

Art. 5. - Le bureau est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel choisis parmi les académiciens.

Art. 6. - Dans la dernière séance de l'année, l'académie élit, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un président et un vice-président ; leur mandat respectif est d'une année.

Art. 7. - Le président et le vice-président ainsi élus entrent en fonction à la première séance de l'année suivant leur élection.

Art. 8. - Le président ne peut être rééligible dans les mêmes fonctions ni être élu vice-président qu'à l'issue d'une année après sa fin de mandat.

Le vice-président n'est rééligible dans les mêmes fonctions qu'à l'issue d'une année après sa fin de mandat. Il peut être immédiatement élu...

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