Décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 2000
Record NumberJORFTEXT000000763778
Date de publication01 janvier 2000
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date30 décembre 1999

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire, modifiée par la loi no 89-1003 du 31 décembre 1989 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 1 de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 Abrogation du décret n° 90-183 du 28 février 1990

Art. 1er. - Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale supérieure de concertation du personnel militaire au sein des armées conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1969 et de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisées.

Ses travaux sont préparés par les conseils de la fonction militaire mentionnés à l'article 7 du présent décret.

A l'exception des militaires en position de retraite, les membres du conseil supérieur sont issus des conseils de la fonction militaire.

Art. 2. - Outre les cas dans lesquels le Conseil supérieur de la fonction militaire doit être consulté en application des dispositions législatives mentionnées à l'article 1er, son avis préalable peut être sollicité sur toute question concernant la condition des militaires.

Art. 3. - Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre chargé des armées, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voie délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en activité et six militaires en position de retraite.

Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre.

La répartition par armées, directions ou services et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les catégories de membres militaires sont :

- les officiers supérieurs ;

- les officiers subalternes ;

- les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ;

- les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

- les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ;

- les militaires du rang.

Art. 4. - Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, militaires servant en activité, sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des armées après tirage au sort parmi les membres des conseils de la fonction militaire.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, militaires en position de retraite titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives qui fournissent chacune une liste de trois candidats...

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