Décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0223 du 25 septembre 1997,JORF n°223 du 25 septembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000385634
Date de publication25 septembre 1997
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date18 septembre 1997
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 97-742 du 2 juillet 1997 autorisant l'approbation de la Convention entre le Gouvernement de la Républiquefrançaise et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la loi n° 97-742 du 2 juillet ‎‎1997.‎ Entrée en vigueur : ‎01-10-1997.‎ Art. 1er. - La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES
Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de la République du Niger,
Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de circulation des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuel,
Désireux de permettre aux ressortissants nigériens de bénéficier dans l'ensemble du territoire des Etats Parties à l'Accord de Schengen du régime commun de circulation résultant de la mise en oeuvre de cet accord multilatéral,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er


Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire nigérien et les ressortissants nigériens désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.

Article 2


Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire nigérien et les ressortissants nigériens à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie.

Article 3


Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :
Les membres des missions...

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