Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°287 du 11 décembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000569688
Date de publication11 décembre 1997
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date09 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal ;

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries, et notamment son article 9 ;

Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée interdisant certains jeux de hasard, et notamment son article 6 ;

Vu la loi no 96-1240 du 30 décembre 1996 de ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis émis par le conseil des ministres de la Polynésie française le 16 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

LES ETABLISSEMENTS DE JEUX

Chapitre Ier

Autorisation des jeux

Titre I : les établissements de jeux Chapitre I (articles 1 à 13) : autorisation des jeux Chapitre II (articles 14 et 15) : obligations du titulaire de l'autorisation Chapitre III (articles 16 à 23) : fonctionnement des établissements de jeux Chapitre IV (article 24) : conditions d’accès dans les salles de jeux Titre II (articles 25 à 32) : les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries. Titre III (articles 33 à 38) : contrôle des établissements et exploitants de jeux. Application des articles 9 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ; 23 et 24 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 ; 6 (8°), 28 (22°), 62 et 65 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996. Texte partiellement abrogé : articles 4, 13, 21 (1er alinéa), 25 à 32 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014).

Art. 1er. - L'autorisation d'ouvrir des établissements destinés à la pratique des jeux de hasard peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission créée à l'article 3, et au vu d'un cahier des charges établi par lui.

Art. 2. - Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées :

I. - Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie, et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée.

Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans des locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.

Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.

Dans les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue à l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, peuvent être autorisés :

a) Les jeux de hasard ;

b) Les loteries ;

c) Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qui procurent un gain en numéraire.

II. - Les cercles sont des établissements constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils doivent être indépendants de tout établissement recevant du public et posséder une entrée séparée. Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.

Les jeux de hasard qui y sont offerts doivent être différents de ceux autorisés pour l'ensemble du territoire dans les casinos.

Tout cercle a un directeur des jeux.

Art. 3. - Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.

Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu du présent décret.

Art. 4. - La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :

- le haut-commissaire ou son représentant ;

- le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant ;

- le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

- le président du Conseil économique, social et culturel ou son représentant ;

- le ministre du gouvernement de la Polynésie française, chargé des finances, ou son représentant ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;

- le chef du service des renseignements généraux ou son représentant ;

- le commandant du groupement de gendarmerie de la Polynésie française ou son représentant ;

- le chef des services des douanes ou son représentant ;

- le directeur du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.

L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal, et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent, ou son représentant, peuvent être entendus.

Art. 5. - Le dossier soumis à la commission comprend les pièces suivantes :

1. La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;

2. Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;

3. Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;

4. Lorsqu'une société est demanderesse :

- l'attestation d'immatriculation au registre du commerce de la société ; toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l'instruction du dossier ;

- les statuts de la société, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt...

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