Décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités d'application de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0221 du 21 septembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000745475
Date de publication21 septembre 1996
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date19 septembre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article 2214-1 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'art. L 2214-1 du code général des collectivités territoriales. Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat. Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1) la population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20000 habitants, 2) les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines. Il est établi par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en conseil d'Etat. Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Application de l'article 8 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. Art. 1er. - Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat.

Art. 2. - Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1. La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est...

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