Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0094 du 20 avril 1996
Enactment Date10 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000560473
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Date de publication20 avril 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-3 et L.
221-4 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu la lettre parvenue le 31 mars 1995 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 26 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application des articles L 221-3 ET L 221-4 du code de la consommation, R 610-1 du code pénal.‎ Les échelles portables, les escabeaux et marchepieds, à l'exception de ceux de ces produits ‎exclusivement destinés à un usage professionnel déterminé nécessitant une construction spécifique ‎adaptée à cet usage, ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la ‎distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que s'ils ‎répondent aux conditions fixées par le présent décret. ‎ Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe ‎I du présent décret de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages ‎physiques résultant notamment d'une chute, d'un coincement, d'un écrasement, d'une strangulation ou ‎d'une électrisation dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions ‎raisonnablement prévisibles par le fabricant. Le respect de cette prescription est attesté par la mention ‎‎"conforme aux exigences de sécurité" qui doit être apposée sur le produit de façon visible, lisible et ‎indélébile par le responsable de la première mise sur le marché. L'emploi de la mention prévue à l'article ‎précédent n'est autorisé que si les produits satisfont à l'une des obligations suivantes : conformité aux ‎normes françaises ou étrangères reconnues équivalentes ; examen de type par un organisme agréé. ‎Dans ces 2 cas...

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