Décret n° 93-329 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1968 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000179028
Date de publication13 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°61 du 13 mars 1993
Enactment Date12 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 09-02-1990 SUR LA RENOVATION DE LA GRILLE DES CLASSIFICATIONS ET DES REMUNERATIONS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES A PREVU LA CREATION D'UN CLASSEMENT INDICIAIRE INTERMEDIAIRES (CII) ENTRE LES INDICES BRUTS 322 ET 638.
LA MISE EN OEUVRE DE LA MESURE EN CAUSE CONDUIT A UNE RESTRUCTURATION PROGRESSIVE DE LA CARRIERE DE CES PERSONNELS ORGANISEE EN 3 GRADES,LE NOUVEAU 3EME GRADE ETANT CREE A COMPTER DU 01-08-1992:
GRADE DE SURVEILLANT,QUI COMPTE 7 ECHELONS SITUES ENTRE LES INDICES BRUTS 422 ET 638 POUR UNE DUREE TOTALE DE 14 ANS.
LA MISE EN OEUVRE DE CE 3EME GRADE NOUVEAU ASSURE UNE REVALORISATION INDICIAIRE A CHAQUE ECHELON DE LA NOUVELLE GRILLE ET CONDUIT AUX RECLASSEMENTS DES SURVEILLANTS ACTUELLEMENT EN FONCTIONS,DANS CETTE NOUVELLE GRILLE AVEC PRISE EN COMPTE D'UNE ANCIENNETE CONSERVEE.
LES PERSONNELS RETRAITES BENEFICIERONT DE CETTE REVALORISATION DANS LES CONDITIONS Y FIXEES ET A LA MEME DATE QUE LES PERSONNELS EN ACTIVITE.
REMPLACE L'ART. 30 ET MODIFIE L'ART. 48-I ET LE COMPLETE PAR 2 ALINEAS.
INSERE UN ART. 49-II DUDIT DECRET.
APPLICATION DE L'ART. 16-TER DU DECRET 65773 DU 09-09-1965.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1992
Art. 1er. - L’article 30 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Dans le grade de surveillant des services médicaux, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le premier échelon,...

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