Décret n° 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°167 du 19 juillet 1991 |
Enactment Date | 14 juillet 1991 |
Record Number | JORFTEXT000000172381 |
Court | MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER |
Date de publication | 19 juillet 1991 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 décembre 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son titre IV;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives;
Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Texte totalement abrogé à compter du 01-07-2000En annexe Composition des régions militaires de défense et des circonscriptions militaires de défense Limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes Composition des régions aériennes, des régions de gendarmerie et des circonscriptions de gendarmerie Pour la défense militaire terrestre, le commandant de région maritime, le commandant de région aérienne et le commandant de circonscription de gendarmerie relèvent du commandant de circonscription militaire de défense, commandant désigné de zone de défense Le commandant de région militaire de défense peut être appelé à exercer un commandement opérationnel pour la défense militaire terrestre (compétences). Il préside le comité interarmées régional, le comité interarmées de l’Ile-de-France. Modalités de délégation de pouvoir dans les départements dont le chef-lieu n'est pas le siège d'une circonscription militaire de défense. Entrée en vigueur : 1er janvier 1991, date à laquelle sont abrogés les décrets n° 62-739 du 30 juin 1962 modifie et n° 76-603 du 7 juillet 1976. Application du titre IV (articles 21 a 24) de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. Décrète:
Art. 1er. - La composition des régions militaires de défense et des circonscriptions militaires de défense est fixée conformément au tableau A annexé au présent décret.
Art. 2. - Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées conformément au tableau B annexé au présent décret.
Art. 3. - La composition des régions aériennes est fixée conformément au tableau C annexé au présent décret.
Art. 4. - La composition des régions de gendarmerie et des circonscriptions de gendarmerie est fixée conformément au tableau D annexé au présent décret.
Art. 5. - Pour la défense militaire terrestre, le commandant de région maritime, le commandant de région aérienne et le commandant de circonscription de gendarmerie relèvent du commandant de circonscription militaire...
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 décembre 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son titre IV;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives;
Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Texte totalement abrogé à compter du 01-07-2000En annexe Composition des régions militaires de défense et des circonscriptions militaires de défense Limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes Composition des régions aériennes, des régions de gendarmerie et des circonscriptions de gendarmerie Pour la défense militaire terrestre, le commandant de région maritime, le commandant de région aérienne et le commandant de circonscription de gendarmerie relèvent du commandant de circonscription militaire de défense, commandant désigné de zone de défense Le commandant de région militaire de défense peut être appelé à exercer un commandement opérationnel pour la défense militaire terrestre (compétences). Il préside le comité interarmées régional, le comité interarmées de l’Ile-de-France. Modalités de délégation de pouvoir dans les départements dont le chef-lieu n'est pas le siège d'une circonscription militaire de défense. Entrée en vigueur : 1er janvier 1991, date à laquelle sont abrogés les décrets n° 62-739 du 30 juin 1962 modifie et n° 76-603 du 7 juillet 1976. Application du titre IV (articles 21 a 24) de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. Décrète:
Art. 1er. - La composition des régions militaires de défense et des circonscriptions militaires de défense est fixée conformément au tableau A annexé au présent décret.
Art. 2. - Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées conformément au tableau B annexé au présent décret.
Art. 3. - La composition des régions aériennes est fixée conformément au tableau C annexé au présent décret.
Art. 4. - La composition des régions de gendarmerie et des circonscriptions de gendarmerie est fixée conformément au tableau D annexé au présent décret.
Art. 5. - Pour la défense militaire terrestre, le commandant de région maritime, le commandant de région aérienne et le commandant de circonscription de gendarmerie relèvent du commandant de circonscription militaire...
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