Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 11 mai 1991
Record NumberJORFTEXT000000536685
Enactment Date07 mai 1991
CourtMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Date de publication11 mai 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu l'article 9 de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991,

Texte partiellement abrogé : art. 3 (al. 1)Application de l'article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; du décret n° 66-619 du 10 août 1966 Texte totalement abrogé (décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018). Décrète:

Art. 1er. - Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique, instance prévue à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, est composé de la manière suivante:
1o Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'économie, des finances et du budget, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'intérieur, de l'économie sociale, du commerce et de l'artisanat, et de la ville;
2o Dix personnes qualifiées du monde socio-économique choisies en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle ou représentant des organismes qualifiés en matière d'insertion par l'activité économique;
3o Dix élus.
Les personnes mentionnées aux 2o et 3o ci-dessus sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.
Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque que cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national de l'insertion par l'activité économique sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 2. - Le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique est nommé par décret du Premier ministre.
Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres du Conseil national de l'insertion par l'activité économique.

Art. 3. - Le délégué au revenu minimum d'insertion est associé aux travaux du conseil.
Quand le président estime qu'une question sur laquelle le conseil est appelé à délibérer concerne un ministre non représenté au conseil, il l'en informe. Le ministre peut adresser au président ses observations et se faire représenter à la séance au cours de laquelle la question est examinée.

Art. 4. - Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins de deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président, après avis du bureau.

Art. 5. - Dans le cadre de ses compétences définies à l'article...

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