Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

JurisdictionFrance
Date de publication14 janvier 2022
Enactment Date13 janvier 2022
Record NumberJORFTEXT000044966200
Publication au Gazette officielJORF n°0011 du 14 janvier 2022
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/13/2022-27/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/13/SSAZ2201385D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du a du 2° de l'article 2-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans et un mois » ;
b) Les mots : « à partir du 15 décembre 2021 » sont supprimés ;
c) Les mots : « entre 5 et » sont remplacés par les mots : « au plus tard » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
2° L'article 23-3 est ainsi modifié :
a) Au II bis, les mots : « de la Polynésie française ou » sont supprimés ;
b) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit être munie :
« 1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement ;
« Les personnes ne disposant pas du justificatif de statut vaccinal mentionné à l'alinéa précédent doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :


« - qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être...

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