Décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045174607
Date de publication16 février 2022
Enactment Date15 février 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0039 du 16 février 2022
CourtMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/15/MENE2135024D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/15/2022-183/jo/texte


Publics concernés : personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire qui sollicitent l'autorisation de l'instruire dans la famille, services académiques.
Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les demandes d'autorisation présentées au titre des années 2022-2023 et suivantes.
Notice : le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission présidée par le recteur ayant à traiter des recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille.
Références : le décret est pris en application des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-5 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 49 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 9 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 novembre 2021,
Décrète :


Sont insérés, avant la sous-section 4 de la première section du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'éducation, les articles suivants :


« Art. D. 131-11-10.-Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une...

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