Décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043541738
Date de publication28 mai 2021
Enactment Date27 mai 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 28 mai 2021
CourtMinistère de l'économie, des finances et de la relance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/2021-663/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/ECOT2112559D/jo/texte


Publics concernés : entreprises d'assurance et de réassurance, mutuelles, institutions de prévoyance et leurs unions, sociétés de gestion de portefeuille, établissements de crédit et entreprises d'investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement, Caisse des dépôts et consignations, institutions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, Etablissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Objet : présentation des informations à publier sur les modalités de prise en compte dans la politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a complété les dispositions relatives aux informations fournies par les acteurs de marchés financiers sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance ; en particulier en matière climatique et de biodiversité. Ce décret précise les informations requises et leurs modalités de présentation.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. Le code monétaire et financier modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des outre-mer,
Vu la Convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 ;
Vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;
Vu le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence « transition climatique » de l'Union, les indices de référence « Accord de Paris » de l'Union et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence ;
Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 222-1 B ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-22-1 et D. 533-16-1 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 224 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 173 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 29 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 mars 2021,
Décrète :


L'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 533-16-1.-I.-Le présent article s'applique aux entités soumises à l'article L. 533-22-1.
« Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 511-4-3, le présent article s'applique aux activités de gestion de portefeuille pour compte de tiers, telles que définies à l'article L. 321-1. Pour leur activité de conseil en investissement, les entités mentionnées au présent article appliquent les dispositions relatives aux conseillers financiers, au sens du règlement UE 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
« II.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, dits facteurs de durabilité tels que définis au 24 de l'article 2 de ce règlement, mentionnées au II de l'article L. 533-22-1, sont présentées de la manière suivante :
« 1° Les informations sont publiées en procédant à une distinction par classes d'actifs. L'entité décrit la façon dont cette distinction a été opérée, selon un principe de proportionnalité appliqué à la nature des instruments financiers au sens du titre 1er du livre II du présent code et, pour la gestion de portefeuille, selon leurs volumes respectifs dans les organismes de placement collectif concernés. L'entité peut procéder à des distinctions supplémentaires par activités, portefeuilles d'investissement, émetteurs, secteurs ou tout autre distinction pertinente, notamment entre actifs cotés et actifs non cotés.
« En particulier, l'entité peut fournir les informations pour un ensemble de produits présentant des caractéristiques analogues.
« Pour l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les informations dont la publication est prévue au présent article peuvent être publiées sur la base de portefeuilles modèles établis par chaque établissement de crédit.
« Les éléments décrits aux deuxième et troisième alinéas du 1° ne portent pas sur les informations requises au titre du règlement mentionné ci-dessus.
« 2° Pour chaque information dont la publication est prévue au présent article, l'entité indique, en cohérence avec le règlement délégué au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 :
« a) La part en pourcentage et le montant en euros des encours ou du bilan ;
« b) Le périmètre des entités et produits financiers auxquels la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance s'applique ;
« c) La part de données estimées et de données réelles, sur le total des encours gérés par l'entité et, le cas échéant, sur le total des encours du produit financier concerné ;
« d) Lorsqu'un échéancier est fixé, la date d'entrée en...

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